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Droit de visite exercé dans un espace de rencontre
Le 12 mars 2015
« Le juge, lorsqu’il décide qu’un droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure ».
Civ. 2e, 28 janv. 2015, n° 13-27.983
Un juge aux affaires familiales décide que l’autorité parentale sur une enfant sera exercée en commun par les deux parents, fixe, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle chez le père et organise, pour la mère, un droit de visite médiatisé dans un lieu neutre.
Dans ce cadre banal, l’arrêt rapporté apporte deux précisions dont la portée pratique est grande.
La première précision a trait aux limites portées au droit de visite de l’un des parents. En ce domaine, il est évidemment acquis que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (C. civ., art. 372), que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (art. 373-2) mais que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (art. 373-2-1, al. 1er). Dans ce dernier cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (art. 373-2-1, al. 2). Ce principe a été étendu par la jurisprudence à l’hypothèse dans laquelle l’autorité parentale est exercée par les deux parents : « le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant ». L’arrêt rapporté rappelle que pour caractériser les motifs graves justifiant la limitation du droit de visite et d’hébergement, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue.
La seconde précision fournie par l’arrêt est quant à elle énoncée pour la première fois. Dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012, l’article 1180-5, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il résulte des termes de ces dispositions que le juge doit fixer la durée de la mesure qu’il ordonne à ce propos. Cette nouvelle exigence a pu être critiquée en ce qu’elle imposerait au juge de « pratiquer les arts divinatoires pour pouvoir apprécier au moment où il statue et par anticipation le temps nécessaire pour que le parent visiteur ne constitue plus un danger pour l’enfant ou pour retisser des liens distendus ou dégradés entre eux ». Elle peut pourtant être approuvée car si elle fait peser sur le juge une nouvelle obligation, il semble logique qu’une telle mesure, relative au droit de visite et d’hébergement, comprenne un terme, ne serait-ce que pour permettre aux parents de pouvoir appréhender leur situation dans le temps. En tout état de cause, l’arrêt rapporté tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 1180-5, en énonçant que si le droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, le juge fixe la durée de cette mesure.
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